novembre 1991

Au nom de la loi

Quelques rappels à l'ordre, en termes de consommation de stupéfiants..

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Extraits du code de la Santé publique : «A une époque où le droit à la santé et aux soins est progressivement reconnu à l'individu, en particulier par la généralisation de la Sécurité sociale et à l'aide sociale, il est normal qu'en contrepartie, la société puisse imposer certaines limites à l'utilisation que chacun peut faire de son propre corps, surtout lorsqu il s'agit de substances dont les spécialistes dénon-cent unanimement l'extrême nocivité».
La loi du 31 décembre 1970 • Article L 627 : - «Seront punis d'un emprisonne-ment de deux ans à dix ans et d'uneamende de 5.000F à 50 millions de francs, ou de l'une des deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura consisté dans l'im-portation illicite desdites substances ou plantes, la peine d'emprisonnement sera de dix à vingt ans ».
- «La tentative d'une des infractions réprimées sera punie comme le délit consommé. Il en sera de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions».
- «Les peines prévues aux deux alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de finfraction auront été accomplis dans des pays différents ».
- «Seront également punis d'un em-prisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5.000 à 50 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seule-ment: 1) ceux qui auront facilité à autrui l'usage desdites substances ou plantes, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen; 2) ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complai-sance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substan-ces ou plantes; 3) ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordon-nances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
La loi du 17 janvier 1986
• Article L 627-2
«Seront punis d'un emprisonnement d'un an ou cinq ans et d'une amende de 5.000 à 500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront cédé ou offert des stupéfiants à une per-sonne en vue de sa consommation per-sonnelle ».
• Article L 628 «L'usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 à 8.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement ».
• Article L 628-1 «Le procureur pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de dé-sintoxication ou de se placer sous sur-veillance médicale».
• Article L 630 «Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'un des délits prévus et réprimés par les articles L 627 et L 628, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, ou qui les auront présentés sous un jour favorable».
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